La réunion annuelle de la Commission d’Élevage a eu lieu à Dortmund le 13 février,
la veille du 2e Atelier international sur la Santé canine, grâce à l’excellente
hospitalité de l’Organisation canine allemande (VDH).
Les délégués des pays suivants ont assisté à la réunion : Belgique (Roger van Hoenacker),
Danemark (Birgitte Schjøth), Estonie (Janne Orro-Taruste), France (Fréderic Maison),
Allemagne (Peter Friedrich), Italie (Maria Ceccarelli), Lettonie (Inga Cerbule),
Luxembourg (Nicolas Schwab), Pays-Bas (John Wauben), Norvège (Astrid Indrebø), Pologne
(Tom Borkowski), Portugal (Luís Gorjão Henriques), Russie (Larissa Galiaskarova
et la traductrice Svetlana Nazarikhina), Slovaquie (Nora Takácová), Suède (Annica
Uppström) et Suisse (Yvonne Jaussi).
Présidente : Astrid Indrebø, Norvège
Vice-présidente : Yvonne Jaussi, Suisse
Secrétaire de la réunion 2015 : Kristin Aukrust, Norvège
Voici les principales questions abordées et décisions prises lors de la réunion
:
Wisdom Panel – Identification ADN des races
La Commission avait l’immense plaisir d’accueillir le Dr Grégoire Leroy, de la Commission
Scientifique de la FCI, qui avait aimablement proposé de faire un exposé sur le
laboratoire Wisdom Panel dans le cadre de l’identification ADN des races. En plus
de la Commission d’Élevage de la FCI, les délégués de la Commission Scientifique
et de la Commission des Standards de la FCI étaient venus assister à cet exposé
très intéressant. Au terme de l’exposé et après une brève discussion, la Commission
Scientifique et la Commission des Standards ont rejoint leur propre réunion conjointe.
Directives relatives aux critères d’inscription restreinte (chiens ne pouvant être
affectés à la reproduction)
Sur la base d’une proposition de la Slovaquie, il a été décidé en 2014 que la Commission
devait élaborer un document reprenant des directives relatives
aux critères d’inscription
restreinte. Les délégués se sont entendus sur l’importance de telles directives
pour les organisations canines nationales. Il faut cependant souligner qu’il s’agit
de directives – pas de règles spécifiques.
La CE (Commission d’Élevage) a décidé que les directives devraient être transmises
à la FCI pour approbation et publication sur le site internet de la FCI. Les délégués
sont encouragés à publier les directives sur la page internet de leurs organisations
canines nationales respectives.
Voici les directives approuvées par la Commission d’Élevage le 13 février 2015 :
-
La définition de l’inscription restreinte dans ce document est « ne pouvant être
affecté à la reproduction ». Un chien qui fait l’objet d’une inscription restreinte
recevra un pedigree de la FCI, mais celui-ci comportera la mention « ne peut être
affecté à la reproduction ». Cette précision doit également figurer dans la base
de données de l’organisation canine nationale et être incluse dans les données librement
accessibles au public, pour autant qu’une telle base de données existe.
Si un chien ayant fait l’objet d’une inscription restreinte est affecté à la reproduction,
ses portées ne peuvent être inscrites dans le livre des origines d’aucun pays membre
ou partenaire sous contrat de la FCI, à moins que l’inscription restreinte ait été
annulée par l’organisation canine qui y avait procédé.
Dans ce document, le terme « organisations canines nationales » englobe les clubs
de races chargés par leur organisation canine nationale d’inscrire les chiens et
d’émettre des pedigrees.
-
Qui peut décider qu’un chien doit faire l’objet d’une inscription restreinte ?
- L’organisation canine nationale qui émet le pedigree d’origine
- Importation de chiens : l’organisation canine nationale vers laquelle le chien est
exporté
- L’éleveur du chien peut demander à l’organisation canine nationale qu’un chiot fasse
l’objet d’une inscription restreinte quand il introduit sa demande d’inscription.
L’éleveur NE PEUT PAS choisir de faire figurer une inscription restreinte sur un
pedigree après que la propriété du chien a été transmise à un nouveau propriétaire
- Le propriétaire du chien peut demander à l’organisation canine nationale que son
chien fasse l’objet d’une inscription restreinte
-
Qui peut annuler (supprimer) l’inscription restreinte d’un chien ?
Règlement international d’Élevage de la FCI, Art. 15 : Une inscription restreinte
ne peut être annulée que par l’organisation canine nationale qui l’a décidée.
-
Critères pour procéder à une inscription restreinte :
4.1 Fond
Ces directives s’appuient sur le Règlement international d’Élevage de la FCI :
Art. 1.1 : Le présent règlement d’élevage de la FCI concerne directement tous les
pays membres et partenaires sous contrat de la FCI. Ceci signifie que l’élevage
ne peut être pratiqué qu’avec des chiens de pure race, sains de caractère, en parfaite
santé en termes de fonctionnalité et d’hérédité et inscrits dans un livre d’origines
ou registre d’attente (annexe) reconnu par la FCI. Par ailleurs, ils doivent satisfaire
aux conditions dictées par les pays membres et partenaires sous contrat de la FCI.
Art. 1.2 : Les seuls chiens qui peuvent être considérés en parfaite santé en termes
d’hérédité sont ceux transmettant les caractéristiques du standard d’une race, son
type et son tempérament et ne présentant aucun défaut héréditaire substantiel qui
pourrait menacer l’aspect fonctionnel de leur progéniture. Les pays membres et partenaires
sous contrat de la FCI doivent par conséquent éviter que les standards incluent
des exagérations des caractéristiques qui pourraient mettre en danger la fonctionnalité
des chiens.
Art. 1.3 : Les chiens présentant des défauts éliminatoires, tels qu’un tempérament
malsain, une surdité ou une cécité congénitale, un bec de lièvre, un palais fendu,
des malformations notoires de la mâchoire ou des défauts dentaires prononcés, une
atrophie progressive de la rétine, les chiens souffrant d’épilepsie, de cryptorchidie,
de monorchidie, d’albinisme, de dysplasie sévère avérée de la hanche, ou encore
les chiens présentant des couleurs de robe non désirées, ne peuvent être utilisés
à des fins d’élevage.
4.2 Inscription de chiots issus de parents en mauvaise santé
L’organisation canine nationale peut décider d’imposer une inscription restreinte
à des chiots issus de parents souffrant d’une dysplasie sévère de la hanche et/ou
du coude, de maladies oculaires héréditaires graves telles que l’APR, de surdité
congénitale, d’un tempérament malsain, de troubles respiratoires sévères ou de tout
autre défaut entraînant l’exclusion, qu’il soit ou non donné en exemple à l’Art
1.3. du Règlement international d’Élevage de la FCI.
4.3 Reproduction répétée avec un même sujet (« matador breeding ») et consanguinité
importante
Fond – Art. 3 des Stratégies d’Élevage de la FCI : Afin de maintenir, voire d’étendre,
la diversité génétique d’une race, la reproduction répétée avec un même sujet («
matador breeding ») et une consanguinité importante doivent être évitées. Les accouplements
entre frère et sœur, mère et fils ou père et fille ne doivent jamais être réalisés.
De façon générale, il est recommandé qu’aucun chien n’ait produit un nombre de chiots
supérieur à 5 % du nombre total de chiots enregistrés pour une race déterminée sur
une période de 5 ans. Il est également conseillé de tenir compte de la taille de
la population non seulement à l’échelle nationale mais également internationale,
tout particulièrement pour les races à faibles effectifs.
4.3.1 « Matador breeding »
Il est possible de recourir à l’inscription restreinte pour prévenir la reproduction
répétée avec un même sujet, conformément à l’Art. 3 des Stratégies d’Élevage de
la FCI.
Certaines organisations canines nationales appliquent des restrictions en matière
d’inscription sur la base du nombre de chiots/portées produits par un même chien
(mâle ou femelle) afin d’éviter un appauvrissement du patrimoine génétique. Si ce
nombre est dépassé, ces chiots peuvent faire l’objet d’une inscription restreinte.
4.3.2 Consanguinité
Il est possible de recourir à l’inscription restreinte pour prévenir une consanguinité
importante, conformément à l’Art. 3 des Stratégies d’Élevage de la FCI.
Certaines organisations canines nationales appliquent des restrictions en matière
d’inscription pour prévenir une consanguinité importante : les accouplements entre
frère et sœur, mère et fils ou père et fille ne sont pas autorisés.
Dans certains pays, les accouplements dont le coefficient de consanguinité (calculé
sur la base d’un pedigree sur 6 générations) est égal ou supérieur à 25 % ne sont
pas autorisés.
Si un tel accouplement a lieu, les chiots peuvent faire l’objet d’une inscription
restreinte.
4.4 Chiens atteints de maladies héréditaires ou de troubles fonctionnels
L’éleveur et/ou le propriétaire peut demander à l’organisation canine nationale
de procéder à l’inscription restreinte d’un chien atteint d’une maladie héréditaire
ou d’un trouble fonctionnel, en ce inclus les maladies et troubles mentionnés plus
haut.
L’organisation canine nationale peut, sans que le propriétaire en ait fait
la demande,
imposer une inscription restreinte à un chien atteint de maladies héréditaires ou
de troubles fonctionnels graves, en ce inclus les maladies et troubles mentionnés
plus haut.
Tests ADN : un chien homozygote pour une maladie grave autosomique récessive ou
homozygote/hétérozygote pour une maladie héréditaire dominante peut faire l’objet
d’une inscription restreinte.
4.5. Chiens présentant des défauts entraînant l’exclusion
L’organisation canine nationale peut, sur demande ou sans demande de l’éleveur et/ou
du propriétaire, imposer une inscription restreinte à un chien présentant des défauts
entraînant l’exclusion, tels qu’une couleur de poil disqualifiante, aux termes du
règlement de l’organisation canine nationale.
Utilisation de tests génétiques dans l’élevage canin
La Commission scientifique de la NKU (Nordic Kennel Union) a élaboré une stratégie
pour les tests ADN dans l’élevage canin, qui a été approuvée lors de la réunion
de la Commission en Islande en novembre 2014. Lorsqu’elle s’est réunie, la NKU a
décidé d’envoyer le document à la fois à la Commission d’Élevage et à la Commission
Scientifique de la FCI afin qu’elles y donnent suite dans le cadre des stratégies
ADN de la FCI.
La disponibilité de tests génétiques pour le dépistage de diverses maladies chez
les chiens a fortement augmenté ces dernières années. Pour les éleveurs et les propriétaires
canins, il est souvent difficile de juger de l’utilité et de la précision de ces
tests. Si les tests ADN ouvrent de nouvelles perspectives en matière d’aide à l’élevage,
ils posent aussi de nouvelles questions et de nouveaux défis. Le fait qu’un test
génétique soit disponible pour le dépistage d’une maladie donnée chez une race donnée
ne signifie pas forcément que ce test est fiable ou peut servir de base à la prise
de décisions en matière d’élevage. La Commission scientifique et la NKU (Nordic
Kennel Union/VK) souhaitent attirer l’attention sur le fait que les tests génétiques
canins doivent être utilisés avec précaution et discernement. Les points visés au
document doivent servir de directives pour les éleveurs et
propriétaires canins
en matière d’utilisation des tests génétiques.
Le document de la NKU a été soumis à la Commission d’Élevage, et décision a été
prise d’envoyer cette déclaration sur les stratégies au Secrétariat Général de la
FCI, afin qu’il la publie sur le site internet de la FCI :
Déclarations relatives aux stratégies d’utilisation de tests génétiques dans l’élevage
canin
recommandées par la Commission d’Élevage de la FCI à Dortmund le 13 février 2015
sur la base d’un document de la Commission scientifique de la NKU (Nordic Kennel
Union) daté de novembre 2014
La Commission d’Élevage de la FCI appuie pleinement le document établi par la Commission
scientifique de la NKU (NKU/VK) au sujet de « l’utilisation de tests génétiques
dans l’élevage canin ».
Nous souhaitons insister sur les dispositions suivantes du document de la NKU/VK,
et encourager
les organisations canines nationales et clubs de races à le diffuser auprès de tous
les propriétaires canins :
1. Les tests génétiques canins doivent être utilisés avec précaution et discernement.
2. Tout chien qui montre les symptômes cliniques d’une maladie grave doit
être exclu de l’élevage – quels que soient les résultats des tests génétiques.
3. La communauté canine internationale doit faire encore plus d’efforts pour
soutenir les éleveurs et propriétaires canins pour le cadrage et la validation de
l’utilisation des tests génétiques.
4. La Commission d’Élevage de la FCI déconseille l’utilisation de tests génétiques
dans les cas où les antécédents ne sont pas clairement connus. Des tests de dépistage
de maladies conditionnées par de nombreux gènes ne doivent être réalisés que dans
les cas où la littérature scientifique établit formellement que la (les)
mutation(s)
entraîne(nt) un risque de maladie important et avéré, et pour autant que cette maladie
présente une pertinence clinique pour la race concernée.
5. La Commission d’Elevage de la FCI émet des réticences vis-à-vis de l’emploi
de multi-tests et de l’utilisation combinée des kits de test disponibles actuellement.
Cette position s’appuie sur l’existence de lacunes en matière de validation et/ou
sur la pertinence d’intégrer certaines des mutations aux kits de test, ainsi que
sur les conséquences potentiellement négatives qu’une utilisation inappropriée des
tests génétiques risque d’avoir sur l’objectif de l’élevage en général. À la place,
il faut recommander aux éleveurs et propriétaires canins d’effectuer des tests pour
dépister la (les) mutation(s) spécifique(s) qui s’applique(nt) à la race considérée,
pour autant que ces tests soient validés.
6. La Commission d’Élevage de la FCI souhaite insister sur l’importance,
pour les éleveurs et/ou les propriétaires canins, de mesurer l’utilité et la fiabilité
des tests génétiques avant de les réaliser. Ils doivent veiller à n’utiliser
que
les tests qui ont fait l’objet d’une évaluation rigoureuse, et uniquement dans des
cas qui présentent une pertinence clinique pour la race. Aucun chien, ni aucune
autre créature vivante, n'est totalement exempt de mutations associées à une maladie.
L’utilisation inappropriée de tests ADN peut, dans le pire des cas, avoir des effets
négatifs sur la santé et le patrimoine génétique de la race. En cas de doute, veuillez
contacter votre club de race ou votre organisation canine afin d’obtenir de plus
amples informations.
7. Déclaration d’ordre général
La Commission d’Élevage de la FCI soutient pleinement les déclarations suivantes
de la Commission scientifique de la NKU (Nordic Kennel Union) relatives à la politique
générale en matière d’utilisation de tests génétiques dans l’élevage canin.
a. Les tests génétiques sont d’excellents dispositifs pour l’amélioration
de la santé canine dans l’élevage pour autant que ces tests soient fiables, pertinents
et utilisés avec discernement. Éleveurs et propriétaires canins doivent évaluer
avec soin les avantages et les conséquences de l’utilisation d’un test génétique
avant de procéder à ce test.
b. L’interprétation unilatérale ou l’importance excessive accordée aux résultats
de tests ADN peut augmenter le risque de passer à côté d’autres pathologies ou spécificités
importantes.
c. Les programmes d’élevage doivent être basés sur la prévalence et la gravité
de divers problèmes de santé plutôt que sur la disponibilité de tests génétiques.
d. Si une maladie ne constitue pas un problème clinique au sein de la race
et/ou que le test génétique n’a pas été validé ou manque de fiabilité, il vaut mieux
renoncer à soumettre le chien à ce test. Dans le cas contraire, le risque existe
de voir des animaux qui pourraient être affectés à la reproduction être exclus de
l’élevage et de restreindre le taux de variation génétique pour des motifs douteux
ou de mauvaises raisons.
e. Il convient de garder à l’esprit que l’élevage canin va bien au-delà
de maladies spécifiques et que les tests génétiques, aussi nombreux qu’ils soient,
ne permettent pas de dresser un bilan complet.
Importation de chiots de moins de 3 mois
La Commission d’Élevage a décidé de transmettre cette question à la Section Europe
de la FCI :
Synthèse
La FCI doit prendre des mesures à l’encontre de la nouvelle loi de l’UE qui empêche
ses pays membres de décider d’autoriser l’importation de chiots de moins de 3 mois
non vaccinés contre la rage depuis certains pays de l’UE seulement (les pays
exempts
de la rage) ; la nouvelle législation stipule que si un pays autorise l’importation
depuis certains pays de l’UE, il doit autoriser l’importation depuis tous les pays
de l’UE.
Fond
Jusqu’à fin 2014, chaque pays pouvait décider d’autoriser ou non l’importation de
chiots de moins de 3 mois non vaccinés contre la rage. Il appartenait aux gouvernements
des différents pays de décider depuis quels pays autoriser ces importations
(« pays
exempts de la rage »).
D’après la nouvelle législation, l’UE ne permet pas la discrimination entre pays
en matière de maladies contagieuses ; les mêmes règles doivent s’appliquer à tous
les pays. Si un gouvernement national autorise l’importation de chiots de moins
de 3 mois non vaccinés, le pays devra accepter des chiots de tous les pays de l’UE,
et pas uniquement des « pays exempts de la rage », comme c’était le cas jusqu’ici.
Le risque d’importer des maladies contagieuses sera alors nettement plus élevé qu’avec
la législation actuelle. Conséquence : la plupart des pays n’autoriseront probablement
aucune importation de chiots de moins de 3 mois.
A notre connaissance, la nouvelle législation de l’UE repose sur une volonté de
réduire le risque de transmission de maladies contagieuses lié à l’importation/l’exportation
de « chiens errants », de chiots issus de fermes d’élevage, etc. Il appartient à
présent aux gouvernements nationaux de décider s’ils autorisent ces importations
depuis tous les pays de l’UE – ou s’ils ne les autorisent pour aucun des pays de
l’UE. La Commission d’Élevage de la FCI soutient pleinement les mesures d’interdiction
des importations dans le but de réduire le risque de transmission de maladies contagieuses,
mais nous trouvons déplorable que la seule manière d’éviter l’importation de chiots
de moins de 3 mois depuis des pays non exempts de la rage et qui présentent une
forte prévalence d’autres maladies contagieuses consiste à interdire ces importations
depuis tous les pays de l’UE, en ce inclus les pays exempts de la rage et qui affichent
une faible prévalence d’autres maladies contagieuses.
Les chiens importés jouent un rôle extrêmement important dans la préservation de
la diversité génétique des races canines. Cette nouvelle législation va compliquer
les choses pour les éleveurs et propriétaires canins sérieux qui souhaitent importer.
Socialiser correctement les chiots entre 8 et 15 semaines demande beaucoup de travail,
et nous craignons que des éleveurs consciencieux refusent de vendre leurs chiots
à l’étranger à cause de cette nouvelle loi. Il n’est pas bon, pour un jeune chiot,
de rester dans un chenil, où la socialisation est très limitée, jusqu’à l’âge de
15 semaines. Il est capital que le chiot soit bien socialisé dès son plus jeune
âge ; le bien-être futur du chien en dépend.
Nous encourageons la Section Europe de la FCI à agir de telle manière que les gouvernements
nationaux puissent déroger à cette nouvelle loi : il faut autoriser, sur demande
du nouveau propriétaire et déclaration de l’éleveur, l’importation de chiots de
moins de 3 mois non vaccinés et issus de pays où aucun cas de rage ne s’est déclaré
ces 5 à 10 dernières années (« pays exempts de la rage ») – sans devoir autoriser
ces importations depuis tous les pays de l’UE. Ces importations doivent être conditionnées
par l’inscription du chiot auprès de l’organisation canine nationale (ou le club
de race chargé par l’organisation canine nationale d’inscrire les chiens et d’émettre
les pedigrees) du pays où il est né. L’organisation canine nationale du pays où
le chiot est importé doit prendre la responsabilité de contrôler tous les documents
d’importation avant d’inscrire le chiot dans son registre. Cela permettra d’éviter
l’importation de chiots vendus par des marchands et de chiens errants de mois de
3 mois.
Il est de la plus grande importance, pour la bonne organisation de l’univers canin
en Europe, que la FCI agisse afin de venir en aide aux éleveurs et propriétaires
canins européens et fasse aux pays membres la démonstration de sa force en qualité
de plus grande organisation canine du monde, soucieuse du bien-être canin et de
la diversité génétique chez les chiens avec pedigree.
Conserver le numéro d’inscription original des chiens importés
La question a été soulevée par le délégué suédois : la Suède tient beaucoup à ce
que les chiens gardent leur numéro d’inscription original toute leur vie. Quand
un chien a plus d’un numéro d’inscription, cela crée des problèmes, notamment au
niveau du calcul des coefficients de consanguinité, des indices sanitaires, etc.
À notre connaissance, la Norvège est le seul pays qui ne donne pas un nouveau numéro
d’inscription aux chiens importés.
Les délégués sont d’accord pour dire qu’il serait bon qu’un chien conserve son numéro
d’inscription original toute sa vie, mais dans certains pays, cela pourrait être
problématique en raison des systèmes informatiques.
La Commission d’Élevage a décidé de recommander aux organisations canines nationales
de conserver le numéro d’inscription original des chiens importés. Si les systèmes
informatiques qu’elles utilisent ne le permettent pas, les nouveaux systèmes devront
intégrer cette fonctionnalité. Les délégués vont informer leurs organisations nationales
respectives de cette recommandation.
Décisions prises à l’Assemblée Générale de la FCI relatives aux propositions de la
Commission d’Élevage
Règlement de la FCI, Art. 8.3 (nouveau texte en gras et souligné) : Sur les pedigrees
originaux, le numéro d’inscription au livre des origines doit suivre les initiales
du livre des origines dans lequel le chien est inscrit (p.ex. : SHSB : no 255 333)
; par ailleurs les numéros d’inscription et les initiales doivent être renseignés
sur trois générations au minimum. Le type de poil, la couleur et la variété de
taille
devraient figurer sur les pedigrees, en ce compris les pedigrees d’exportation.
Décision de l’AG : Approuvé.
Règlement de la FCI, Art. 8.5 (nouveau texte en gras et souligné) : N’importe quel
membre ou partenaire sous contrat peut refuser de procéder à l’inscription ou réinscription
dans son livre des origines, voire, comme alternative, peut procéder à une « inscription
ou réinscription restreinte : sujets non aptes à la reproduction »,
d’un chien atteint
de tares héréditaires ou porteur de tares allant à l’encontre de ce qui est décrit
à l’article 2 des statuts ou qui ne répond pas aux règles de sélection définies
par le membre ou le partenaire sous contrat du pays en question.
Décision de l’AG : Approuvé.
Règlement de la FCI, Art. 8.8 (nouveau texte en gras et souligné) : … Chaque chien
d’une portée ne peut être titulaire que d’un seul pedigree et d’un seul pedigree
d’exportation, sur lequel devrait figurer le nom du propriétaire du
chien ;
si le nom du propriétaire ne figure pas sur le pedigree, l’organisation canine
nationale
doit émettre un certificat de propriété distinct.
Décision de l’AG : Approuvé.
Règlement, Art. 8.9 (les changements proposés sont en gras et soulignés) : … Pour
chaque chien enregistré par un membre ou partenaire sous contrat et ensuite exporté,
l’organisation canine nationale ayant procédé au dernier enregistrement certifiera
le transfert de propriété au nouveau propriétaire en indiquant le nom et l’adresse
de ce dernier sur le pedigree d’exportation ou en émettant un certificat de propriété
distinct. »
Décision de l’AG : Approuvé.
Date et lieu de la prochaine réunion
L’organisation canine norvégienne a aimablement invité la Commission à tenir sa
prochaine réunion à Oslo le 28 mai 2016.
Les délégués à la réunion de la Commission d’Élevage de la FCI, Dortmund, 2015
Astrid Indrebø
Présidente de la Commission d’Élevage de la FCI